La loi relative aux activités bancaires est précisée

L’application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est précisée par l’arrêté du 9 septembre 2014 publié au Journal Officiel de la République française du 3 octobre 2014.

La loi sur la séparation et la régulation des activités bancaires vise à maîtriser les risques financiers et protéger les dépôts des épargnants. L’Arrêté défini, les modalités de classification des différentes catégories d’activités des établissements financiers et leurs filiales. Dans le cadre de plans préventifs, il indique que les conditions d’exercice des activités sont encadrées par un mandat. »Les mandats retracent les caractéristiques d’une gestion saine et prudente, telle qu’arrêtée par les organes décisionnels en charge de la détermination de la stratégie, et du niveau d’appétence au risque de l’établissement. À ce titre, ils spécifient notamment les types d’instruments traités, les opérations qui peuvent être effectuées et les catégories de contreparties, et les modalités de prise de décision, en référence le cas échéant aux procédures internes de l’établissement.Ils comportent des limites de risques proportionnées aux besoins de l’activité« . Les établissements financiers sont responsables des risques. La charge du contrôle des mandats est du ressort du contrôle permanent des établissements qui s’assure « de leur adéquation aux objectifs assignés à ces unités et vérifie que les opérations réalisées sont conformes au mandat assigné à l’unité considérée« .

La mise en place d’indicateurs fiables

L’article 4 précise que les « mandats des unités chargées des opérations de couverture pour le compte d’autres unités internes précisent la nature des risques à couvrir et les caractéristiques des instruments financiers auxquels les unités concernées peuvent recourir. Les établissements assujettis s’assurent, notamment au moyen d’indicateurs adaptés à chaque unité interne chargée de la couverture de risques, que les stratégies de couverture permettent une limitation effective des risques« .

Les opérations qui sont exclues

L’Arrêté indique le champ d’exclusion des opérations de services à la clientèle et de tenue de marché. Ainsi sont exclus les situations suivantes :

1° Correspondant à la constitution de positions purement directionnelles, par lesquelles un intermédiaire acquiert une quantité croissante d’instruments financiers(ou vend une quantité croissante d’instruments financiers)selon une détection de tendance(à la hausse ou à la baisse), visant à générer une marge par la plus-value réalisée ;

2° Correspondant à des activités de pur arbitrage, lesquelles visent à profiter exclusivement de l’inefficience de marché entre deux actifs de nature différente ou entre un même actif, éventuellement traité sur plusieurs marchés, au lieu de viser à apporter une liquidité additionnelle.

Les unités chargées de la gestion de la trésorerie ne peuvent se voir confier d’autre mandat que ceux prévus pour la réalisation des activités définies au e du 1° du I de l’article L. 511-47 susmentionné et au c du 1° du I de l’article L. 511-47 susmentionné à l’exception des risques émanant des activités relatives au a et au d du 1° du I de l’article L. 511-47 susmentionné.Les opérations de couverture ne peuvent alors avoir pour objet que la couverture du risque global de taux et de change sur le portefeuille bancaire ainsi que du risque de change structurel.Elles ne peuvent utiliser à cette fin que des opérations sur titres financiers, devises et contrats financiers dérivés de taux et de change fermes ou optionnels. Afin d’assurer la mission définie dans leur mandat, les unités chargées de la gestion de la trésorerie doivent être indépendantes hiérarchiquement des unités chargées d’opérations de marché. Les opérations ne sont pas initiées avec l’objectif d’exposer l’établissement à un risque de marché.

Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029533093&dateTexte=&categorieLien=id